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Idée reçue n°2 : Le crédit islamique n’est rien d’autre qu’un crédit ribawi déguisé

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Finance islamique. Après un premier billet sur ce qu’est une banque islamique, nous poursuivons notre série sur les idées reçues autour de la finance islamique en vous proposant un article sur le « crédit islamique ». Comme pour le précédent article, c’est Mouhammad Patel, membre de l’Acerfi, et Boubkeur, membre de l’Aidimm, qui se sont chargés de déconstruire une idée reçue particulièrement coriace.

Par « crédit ribawi« , il faut entendre le crédit classique, conventionnel que tout le monde connait, le fameux crédit à intérêts.

Idée reçue n°2 : Le crédit islamique n’est rien d’autre qu’un crédit ribawi déguisé.

Faux. Commençons par un constat somme toute trivial : le fait que deux choses se ressemblent, ou que deux actions conduisent à un même résultat en apparence, n’implique en rien qu’elles soient de même nature ou, dans le cadre d’une analyse juridique islamique (fiqh), qu’elles aient le même statut. Ainsi, pour prendre un exemple concret, rien ne permet de différencier un steak provenant d’un animal abattu conformément au rite musulman d’un steak provenant d’un autre animal. Pourtant, si la consommation du premier est licite (halal) pour le musulman, celle du second ne l’est pas : le fait qu’ils aient la même apparence ou le même goût ne change rien à cette réalité.

C’est en gardant à l’esprit ce constat que l’on se doit d’aborder la comparaison entre le financement islamique et le crédit ribawi. Par « financement islamique », il faut entendre, dans cet article, le montage financier qui consiste à acheter un bien à un prix P par une banque islamique puis revendu à un prix P+M , M étant la marge réalisée par la banque lors de la revente du bien au client. Ce montage – achat puis revente avec marge bénéficiaire -, très répandu dans les banques islamiques, s’appelle la « murabaha ».

Bref retour aux sources

Le fait que la murabaha et le crédit ribawi se ressemblent et que ces deux opérations conduisent à un résultat comptable apparemment similaire ne peut, en aucune façon, justifier qu’on les assimile l’un à l’autre, qui plus est dans le domaine des transactions où la règle originelle et première est la permission. En d’autres termes, on ne peut qualifier une opération commerciale ou financière d’illicite et d’interdit qu’en se basant sur une source juridique valide dans le droit musulman (Coran, enseignement du Prophète Muhammad – sallallâhu ‘alayhi wa sallam -, consensus des savants compétents…) et non sur une analogie superficielle et dénuée de toute force probante.

Dans son acception originelle, tel qu’elle a été défini par les anciens juristes musulmans, la murabaha est un contrat de vente dans lequel le vendeur indique à l’acheteur le prix de revient de la marchandise qu’il lui propose et, par conséquent, le montant précis de sa marge bénéficiaire. C’est cette simple transaction, dont le caractère licite ne peut faire l’objet d’aucun doute, qui a été aujourd’hui aménagée pour être transformée en un mode de financement : l’individu qui désire faire l’acquisition d’un bien sans tomber dans le ribâ approche un établissement financier islamique et lui demande d’acheter le bien concerné pour le lui revendre ensuite avec une marge définie (le règlement étant effectué généralement de façon différée, suivant un échéancier convenu entre les deux parties).

Le bénéfice réalisé par la banque est ainsi le fruit d’une vente et ne peut, en aucune façon, être comparé à du ribâ… sauf à agir comme les quraïchites païens de La Mecque qui disaient : « Certes, la vente est similaire au ribâ. » Ce à quoi Dieu répondit : « Et Allah a rendu la vente licite et a interdit le ribâ. » (Sourate 2, v 275), dernier verset révélé sur ce sujet et venant une bonne fois pour toutes poser clairement l’interdiction du ribâ.

Il est d’ailleurs important de souligner que si le bien arrivait à être détruit entre l’achat et la revente, ce serait la banque (et non le client final) qui aurait à supporter la perte en tant que propriétaire …

Quelques critiques infondées

Le caractère licite de la murabaha est parfois remis en question en raison du fait que, à aucun moment, la banque n’a l’intention d’acquérir le bien pour elle-même : elle agit dans le seul but de pouvoir revendre l’objet concerné au client final et de réaliser ainsi un bénéfice par le biais de son intermédiation. Ce qui rapproche son attitude de celle du banquier conventionnel qui, en octroyant des crédits, n’a d’autre but que de se servir une rémunération. A cette objection, nous répondrons simplement que, dans le droit musulman, la licéité d’un d’achat n’a jamais été conditionnée au fait que l’objet acquis soit destiné à un usage personnel : sinon, c’est l’activité de l’ensemble des commerçants qu’il faudrait condamner, vu qu’ils ne font qu’acheter des biens dans le but de les revendre…

Une autre critique à l’encontre de la murabaha est que cette opération n’est qu’un subterfuge visant à contourner l’interdiction du ribâ. Nos références religieuses interdisent sévèrement le recours à ce genre de méthodes de contournement… Par rapport à ce point, il est important de rappeler qu’il y a une différence de taille entre :

  • – avoir recours à une ruse dans le but de transgresser, de façon détournée, une interdiction. Ce comportement a effectivement été réprouvé durement dans plusieurs énoncés du Coran et de la sunna. Voir par exemple le récit coranique des gens du samedi (ashâb us-sabt).
  • – avoir recours à une manœuvre autorisée dans le but de parvenir à un objectif licite tout en évitant un acte interdit. Cette attitude, qui est justement celle qui motive le recours à la murabaha pour éviter le recours au crédit ribawi, ne constitue nullement un péché. Au contraire, lorsqu’on revient vers les hadiths, on constate que le Messager d’Allah (sallallâhu ‘alayhi wa sallam) a lui-même enseigné parfois un tel procédé :

    Abu Saïd Al-Khudrî (radhia Allâhu ‘anhu) raconte (qu’une fois), Bilâl (radhia Allâhu ‘anhou) ayant apporté au Prophète (sallallâhu ‘alayhi wa sallam) des dattes (de bonne qualité) dites « barnî », l’Envoyé d’Allah (sallallâhu ‘alayhi wa sallam) lui demanda d’où provenaient ces dattes. Bilâl (radhia Allâhu ‘anhou) répondit : « J’avais des dattes de mauvaise qualité et je les ai vendues, en donnant deux sâ’ [unité de mesure employée à l’époque], contre un sâ’ de barnî que je destine à la nourriture du Prophète (sallallâhu ‘alayhi wa sallam) ». L’Envoyé d’Allah (sallallâhu ‘alayhi wa sallam) s’exclama alors : « Hélas ! Hélas ! Mais c’est du pur ribâ ! N’agis plus ainsi et, si tu veux acheter (des barnî), vends les dattes (de qualité inférieure) contre autre chose et achète ensuite (des barnî avec le bien acquis) ».

La murabaha reste un outil de financement très répandu dans les institutions financières et banques islamiques. Si cette technique s’est autant développée, c’est parce que le montage est relativement simple à mettre en place sur les plans juridique et fiscal. Cela dit, d’autres outils un peu plus complexes ont vu le jour depuis plusieurs années grâce aux spécialistes et savants musulmans. Ils sont basés sur des principes connus comme l’ijara muntahiyah bi tamlik, proche du contrat de location avec option d’achat ou encore (musharaka mutanaqissa), forme de partenariat dégressif par le biais duquel le client et la banque achètent un bien en commun. Puis, le client rachète progressivement les parts de la banque jusqu’à l’acquisition complète du bien immobilier, et donc jusqu’à en devenir l’unique et seul propriétaire. Ce dernier est dans sa conception et dans son esprit beaucoup plus proche des principes généraux de l’éthique musulmane, et d’une certaine façon, plus rassurant pour les consommateurs et les clients non spécialistes.

En revanche, la mise en place de l’ijara muntahiyah bit tamlîk et de la musharaka mutanaqissa nécessite des aménagements juridiques et fiscaux plus complexes à mettre en place (et c’est encore plus compliqué dans les pays non musulmans). Par exemple, si on n’adapte pas la fiscalité, les produits de financement islamique risquent d’être fortement taxés et de coûter chers à leurs bénéficiaires. En Europe, seuls nos voisins britanniques ont pour l’instant su adapter leur cadre juridico-fiscal et ont ainsi permis aux produits islamiques d’être aussi – et même plus – compétitifs que les produits ribawi.

En France, une dynamique a été initiée avec la publication des instructions fiscales sur la murabaha parues en février 2009. Même si elles restent perfectibles, on peut dire qu’elles constituent un bon début… et que comme dans toute chose, il faut bien commencer. Les professionnels de la finance, du droit, ainsi que les spécialistes en shariah sont aujourd’hui aux cotés des savants comme ceux d’ACERFI pour accompagner ce développement.

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1 COMMENTAIRE

  1. Salam,

    Merci pour ces éclaircissements. Par contre, pensez-vous que la murabaha soit un aspect de la finance islamique qui interésse les banques françaises?

    Bonne continuation

  2. Assalâmoualaïkoum

    @sa3da

    J’ai 2 kg de dattes de qualité moyenne (qui coûte 2 €/kg) et je veux les échanger contre 1 kg de dattes de qualité supérieure (qui coûte 4 €/kg). Pour parvenir à mes fins, deux possibilités s’offrent à moi :

    1- soit je les échange directement.

    2- soit je vend les 2 kg de dattes de qualité moyenne. Avec les 4 € que j’obtiens, j’achète 1 kg de dattes de qualité supérieure.

    Dans les deux cas, j’arrive au même résultat. Le problème, c’est que le cas « 1 » est interdit car constituant du ribâ. Tandis que le cas « 2 » est autorisé, et constitue un moyen d’atteindre mon objectif en évitant de commettre un acte interdit.

    C’est en substance ce que le Messager d’Allah (saw) enseigne à Bilâl (ra) dans le Hadith cité.

    Wa Allâhou A’lam !

    Wassalâmoualaïkoum

  3. Est on vraiment dans le cas 2/ puisqu’il y a un troisieme laron dans la transaction à savoir une banque qui comme vous le dites ne fait pas dans l’humanitaire ?

    Je ne dis pas ça pour contredire mais juste à titre de précision.
    Bâraka Llâhu fîkum.

    wa 3alaykum as salâm.

  4. Assalâmoualaïkoum

    @Green

    Le but de l’exemple n’est pas de comparer la transaction du murabaha telle qu’elle pratiquée par le banques islamiques avec l’acte enseigné par le Prophète Mouhammad (saw) : il s’agit juste d’illustrer la différence entre le subterfuge illicite visant la réalisation d’un acte interdit et la manœuvre autorisée ayant pour but d’éviter un acte interdit.

    Wassalâmoualaïkoum

  5. @ M_P

    Mais dans l’exemple un, on échange un bien d’une certaine valeur contre un autre bien de la même valeur, il s’agit d’un bête troc, il n’y a pas d’augmentation de valeur par le facteur temps, donc je ne comprends toujours pas… En quoi un troc serait-il riba ? L’argent ne sert finalement qu’à faire des trocs plus complexes, en pouvant différer dans le temps et faire des transactions avec des partenaires différents…

  6. asSalam aleykoum

    BarakAllahou fikoum pour ces explications.

    Quelques questions restent encore, malgré tout, dans mon esprit. Les exemples donné semble très bien fonctionner pour l’achat d’immobilier. La Banque achète le bien immobilier, puis le revend au client, avec un surplus, un bénéfice : c’est une opération commerciale.

    Qu’en est il pour quelqu’un qui souhaite emprunter de l’argent pour « un projet » ou une entreprise, ou pour « payer » qqchose, une dette par exemple ect ?

    Enfin, je reprendrais l’exemple donné du steack haché :
    « Ainsi, pour prendre un exemple concret, rien ne permet de différencier un steak provenant d’un animal abattu conformément au rite musulman d’un steak provenant d’un autre animal. Pourtant, si la consommation du premier est licite (halal) pour le musulman, celle du second ne l’est pas : le fait qu’ils aient la même apparence ou le même goût ne change rien à cette réalité. »

    Que pensez vous d’un steack qu’on présente comme avoir été abattu selon la Sunna, avec une « étiquette Halal », mais qui ne la pas été totalement ?

  7. Assalâmoualaïkoum

    @sa3da

    Il existe plusieurs types de ribâ. Celui auquel vous faites allusion est le plus connu. Mais ce n’est pas le seul, comme l’indique le Hadith suivant :

    Oubâdah ibnous Sâmit (radhia Allahou ‘anhou) rapporte du Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) qu’il a dit :

    « De l’or contre de l’or, (l’échange ne peut se faire que) quantité égale contre quantité égale, de l’argent contre de l’argent, (l’échange ne peut se faire que) quantité égale contre quantité égale, des dattes (sèches) contre des dattes (sèches), (l’échange ne peut se faire que) quantité égale contre quantité égale, du blé contre du blé, (l’échange ne peut se faire que) quantité égale contre quantité égale, du sel contre du sel, (l’échange ne peut se faire que) quantité égale contre quantité égale, de l’orge contre de l’orge, (l’échange ne peut se faire que) quantité égale contre quantité égale. Celui qui donne un surplus ou qui prend un surplus tombe dans le ribâ. Echangez l’or contre l’argent comme vous le voulez (pour peu que cela se fasse de) main à main. Echangez le blé contre les dattes (sèches) comme vous le voulez (pour peu que cela se fasse de) main. Echangez les dattes (sèches) contre l’orge comme vous le voulez (pour peu que cela se fasse de) main à main. »

    Ce Hadith montre que le troc de certains types de biens entre eux doit nécessairement répondre à des conditions déterminées. Ces biens, qualifiés de ribawis, ne peuvent être échangés contre d’autres biens de même nature :

    – qu’à poids/mesure égale
    – que de façon simultanée.

    Le nom respect de ces conditions constitue un type de ribâ interdit explicitement dans des Ahâdîth et appelé ribâ al fadhl.

    Wa Allâhou A’lam !

    Wassalâmoualaïkoum

  8. Donc on ne peut pas échanger la même chose en compensant la qualité par la quantité, c’est ça ?

  9. Assalâmoualaïkoum

    @David

    La mourabaha ne peut être utilisée que sous des conditions très précises, où il y a justement possibilité d’acheter un bien et de le revendre.

    Dans le cas d’un entrepreneur qui désire se faire financer par une banque islamique pour l’achat de son stock, la méthode sera la suivante :

    plutôt que de demander un emprunter à la banque avec intérêts et d’acheter lui même les biens requis, il mettra la banque en relation avec son/ses fournisseur(s). La banque achètera les biens concernés et les lui revendra avec une marge pré-définie.

    Par contre, la mourabaha ne peut être employée pour re-financer une dette déjà existante.

    Et pour ce qui est des financements de projet/d’entreprise, le moyen utilisé par les banques islamiques n’est pas la murabaha : celles-ci font plutôt appel à des contrat de mousharaka ou de moudharaba. (Pour la mousharaka, voir : http://www.finance-muslim.com/2009/05/la-mousharaka-en-pratique ; et pour une définition de la moudharaba, voir le lexique présent sur le site de l’AIDIMM.)

    Wa Allâhou A’lam !

    Wassalâmoualaïkoum

  10. Assalâmoualaïkoum

    @sa3da

    C’est exactement ça. Mais rappelons que cela concerne certains types de biens seulement. Et la détermination des types de biens concernés par cette règle fait l’objet de divergences entre les savants.

    Wa Allâhou A’lam !

    Wassalâmoualaïkoum

  11. Assalâmoualaïkoum

    @David : Que pensez vous d’un steack qu’on présente comme avoir été abattu selon la Sunna, avec une « étiquette Halal », mais qui ne la pas été totalement ?

    S’il est avéré et prouvé que la viande en question n’est pas licite, on ne pourra pas la consommer. Il en est de même pour la finance islamique : si l’opération n’a de mourabaha que le nom mais que, au fond, les conditions requises ne sont pas respectées, la transaction ne sera pas autorisée. Mais si les règles imposées sont respectées, la transaction sera licite, même si son résultat est similaire à celui d’un crédit interdit.

    Wa Allâhou A’lam !

    Wassalâmoualaïkoum

  12. as-salâmu ‘alaykum

    Tiza, oui ils ne déméritent pas. Et, c’est là une infime partie de ce qu’ils font au quotidien mâ cha’a-Llâh. N’hésitez pas à diffuser le lien de ces articles à vos contacts afin que toutes ces idées reçus disparaissent in châ’a-Llâh.

  13. autour de moi il y a beaucoup de sceptique, d’où l’interet que je porte à vos articles. J’attends la suite avec impatience

    wassalam

  14. Désolé mais j’arrive toujours pas à saisir la différence.

    Allez voir la banque en lui disant de me revendre une maison plus chère est du commerce?
    Si la maison appartenait déjà à la banque et qu’elle me la vende , là je suis d’accord c’est du commerce.
    Mais dans le cas contraire je suis pas convaincu. Pouvez vous me citer un exemple dans le monde moderne qui se rapproche du modèle des banque islamiques?
    A la boucherie ,librairie peut importe…
    Dans ma vie je ne suis jamais allé voir un marchand lui demandant de me vendre quelque chose plus chère que sa valeur réelle.

  15. Assalâmoualaïkoum

    @kikoolol

    Plusieurs points :

    – Lorsque la banque revend le bien en murabaha, ce dernier lui appartient déjà.

    – Lorsque le client sollicite la banque pour un murabaha, il n’y a pas de vente qui est conclu : c’est juste une commande du bien concerné et une promesse d’achat dudit bien de sa part.

    – Il n’existe aucune référence religieuse musulmane qui condamne le fait de commander auprès d’un commerçant un bien que celui-ci ne possède pas. L’essentiel, pour la validité de la transaction, est que, lorsque la transaction de vente est effectuée, le commerçant soit déjà propriétaire du bien.

    – Lorsque je me rend chez un commerçant pour acheter un bien et que celui-ci ne l’a plus en stock, je lui demande de le commander pour moi; puis, lorsqu’il est livré, je reviens auprès de lui et je conclus la transaction. Cette opération assez courante dans la vie quotidienne est parfaitement licite et constitue bel et bien un acte de commerce dans le droit musulman.

    – Il n’est pas rare que, lorsqu’un grossiste prend une commande d’un commerçant, il ne possède pas encore tous les biens qu’il propose en vente (dans son catalogue, etc…). Ce n’est qu’après avoir reçu le bon de commande qu’il contacte lui même son fournisseur pour acquérir les biens qui lui manquent. Là encore, ce type d’opération est parfaitement licite et constitue bel et bien un acte de commerce dans le droit musulman.

    Wa Allâhou A’lam !

    Wassalâmoualaïkoum

  16. Assalâmoualaïkoum

    Une précision par rapport au précédent message :

    « – Il n’est pas rare que, lorsqu’un grossiste prend une commande d’un commerçant, il ne possède pas encore tous les biens qu’il propose en vente (dans son catalogue, etc…). Ce n’est qu’après avoir reçu le bon de commande qu’il contacte lui même son fournisseur pour acquérir les biens qui lui manquent. Là encore, ce type d’opération est parfaitement licite et constitue bel et bien un acte de commerce dans le droit musulman. »

    Par rapport à ce point, il est sous entendu que la commande prise par le grossiste est distincte de la vente elle-même (sauf s’il s’agit d’un contrat de istisnâ’ ou de salam) : en effet, le contrat de vente ne sera réalisé entre le commerçant et le grossiste qu’après que le fournisseur ait livré à ce dernier les biens concernés. Il s’agit bien évidemment de respecter l’interdiction « de vendre ce dont on n’est pas propriétaire », rapportée du Messager d’Allah (saw).

    Wa Allâhou A’lam !

    Wassalâmoualaïkoum

  17. As-Salaamou ‘alaikoum
    @ MP

    Quand je vais chez un commerçant pour commander un produit qu’il n’a plus en stock , je le paye à son prix.
    Pourquoi passer par un intermédiaire alors que la maison est en vente libre?Si ce n’est pour obtenir des facilités de paiements.
    Dans la vie courante je ne vais jamais voir un commerçant ,pour lui demander de m’acheter un bien qu’il me revendra presque deux fois plus cher ,alors que je pourrais l’acheter moi même.

  18. Kikoolol
    C’est là où l’on se trompe.
    Le commerçant ne nous le vend pas au prix de revient.
    Il l’achète à son fournisseur à un prix X et nous le revend à X + bénéfice.
    Après, le commerçant est libre de me le vendre au comptant ou à crédit…

  19. Assalâmoualaïkoum

    @kikoolol

    Quelques questions pour clarifier le propos :

    – Comment déterminez-vous la « valeur réelle » ou « le prix » d’une chose ?

    – Est-ce que votre détermination d’une « valeur réelle » ou du « prix » d’un bien constitue une limite qui fait référence dans le droit musulman ? En vertu de quel argument religieux ?

    – Est-ce que le prix moyen d’un bien constaté sur le marché constitue une limite qui fait référence dans le droit musulman ? En vertu de quel argument religieux ?

    – Est-il permis pour un musulman de vendre un bien plus cher que ce que vous désignez comme étant sa « valeur réelle » ou « son prix » ? Si la réponse est non, pouvez-vous indiquer l’argument religieux qui permet d’établir cette interdiction, en sachant que, dans le droit musulman, la règle première en matière de transaction est la permission.

    – Pourquoi commandez-vous le produit dont avez besoin auprès du commerçant et non directement auprès du grossiste, en sachant que le prix que vous paierez auprès de ce dernier est inférieur à celui que vous payez au commerçant ?

    – Est-ce que les choix que vous faites dans votre vie courante constitue des arguments à valeur religieuse qui permettent d’établir que des choix différents des vôtres ne seraient pas acceptables ou, pire, seraient interdits ?

    Bârakallâhou fîk pour vos réponses.

    Wassalâmoualaïkoum

  20. Chakil

    Prenons l’exemple du libraire ,si tu commande un livre chez lui , il va te le vendre au même prix qu’un autre libraire ,ou que la fnac.Bien sur qu’il y a un bénéfice ,j’ai pas dis le contraire
    Mais là tu va voir la banque,alors que la maison rien ne t’empêche de l’acheter seul.Ce qui n’est pas le cas d’un livre chez le libraire (a moins de te déplacer à la fnac ,et tu l’achètera au même prix)

  21. Je suis pas expert en droit musulman ,tout les terme mourabaha etc j’y comprend rien du tout ,c’est pourquoi je me pose ces questions.Etc ce que ce ne serait pas du contournement.Allahou a’lam
    Pour le grossiste je peux te répondre par contre: chez un grossiste tu es obligé d’acheter en gros.
    Je suis déjà allé chez un grossiste il n’a jamais voulu me vendre un article au détail.

    Mais une banque n’est pas un grossiste.
    Si cette banque possédait un parc immobilier ,et qu’elle vendait des maison, la il n’y aurait aucun doute.C’est la conception que je me fait du commerce.

    J’ai cherché sur le net j’ai trouvé l’avis d’un savant respecté qui donne son avis. Après ça reste un avis ,chacun est libre d’avoir le sien : http://www.salafs.com/modules/news/article.php?storyid=10052

  22. Assalâmoualaïkoum

    @kikoolol

    C’est vraiment dommage, parce que les réponses aux questions que j’ai soulevées auraient justement permis d’écarter les ambiguïtés sur le sujet.

    En tous les cas, si tu veux vraiment approfondir le sujet, je vous invite à commencer d’abord par ces questions.

    Pour ce qui est de l’avis de Cheikh Utheïmin (ra) (qui est aussi celui d’autres oulémas salafis, comme Cheikh Albâni (ra)), il n’est pas partagé par la majorité des oulémas contemporains à travers le monde (voir par exemple à ce sujet la Fatwa émise depuis 1988 par l’Académie Islamique de Fiqh : http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1141277536045 ).

    Le point principal que l’honorable Cheikh avance dans son argumentaire (comparaison avec les subterfuges illicites et la tromperie) a été répondu dans l’article de façon succincte. Pour ce qui est des éléments en rapport avec l’intention et le ribâ caché, les questions que j’ai soulevées dans mon précédent message permettent justement d’y répondre.

    Wa Allâhou A’lam !

    Wassalâmoualaïkoum

  23. C’est un niveau d’arabe trop élevé pour mon faible niveau lol .Mais merci quand même.
    Quelqu’un aurait une traduction?

  24. salam ‘aleycoum wa rahmatoulah

    @MP

    Si j’ai bien compris pour la murabaha, la banque ne fait que jouer le rôle d’intermediaire.
    On peut donc considérer la banque comme un commercant qui nous permet d’acceder à un bien qu’on ne saurais avoir sans son action d’achat et de revente du bien.
    Un peu comme le commerçant qui joue le rôle d’intermediaire entre nous et le grossiste. C’est bien ça?

  25. Oui c’est ça.
    Sauf qu’un grossiste ne te vendra jamais du détail .
    Et que rien ne t’empêche d’aller acheter directement la maison à son propriétaire ( à part ton compte en banque)

  26. Assalâmoualaïkoum

    @kikoolol

    Et même si le grossiste accepte de vendre au détail (c’est parfois le cas), rien, en Islam, n’impose au client musulman de s’adresser directement à lui pour acheter et de ne pas passer par un commerçant.

    Tout comme rien n’empêche, en Islam, à un client musulman d’acheter un bien chez un commerçant qui le vend plus cher qu’un autre commerçant, parce que le premier lui offre de plus grandes facilités de paiement par exemple.

    Wa Allâhou A’lam !

    Wassalâmoualaïkoum

  27. asSalam aleykoum,

    Ok, mais il faut reconnaitre que le fait que la BI achète le bien avec la SEULE INTENTION (et l’engagement de rachat du demandeur/futur acquéreur) de le revendre plus cher (et en différent le payement)… Ça n’a rien à voir avec un grossiste ou un autre commerçant qui a des marchandises (en stock ou pas) et qui les vend…

    Le montage est différent que dans le cas du Riba, mais le résultat est finalement le même, dirait on.

    Quant au fait qu’il y a une « participation au risque » de la BI… elle se limite à quoi ? le délai entre le moment ou la banque achète le bien immobilier et où elle le revend. J’imagine que l’engagement de rachat que signe le futur acquéreur/emprunteur doit stipuler un délai très court…

    waAllahou a3lem.

    Kheir insha’Allah.

  28. assalamou alaykoum,

    revendre plus cher, c’est participer à un dérèglement rendant l’immobilier toujours plus cher donc toujours moins accessible pour le commun des mortels. en Suisse c’est carrément hors-la-loi : revendre plus cher n’est possible que lorsqu’il y a une valeur ajoutée, ou alors il faut attendre beaucoup de temps et on ne peut augmenter que d’un certain pourcentage. tout comme le commerçant vend plus cher pour la valeur ajoutée (transformation ou transport). ceci, pour ne plus connaître de flambées de l’immobilier comme ça s’est déjà vu (spéculation).

    le risque, en principe il est limité, personne n’achète une maison en n’ayant pas un sou en poche, et les banques peuvent revendre le bien moins cher, de manière à couvrir l’hypothèque, les fonds propres sont perdus. et les banques ont effectivement des parcs immobiliers.

    la notion de bénéfice me gène un peu…

    j’ai toujours du mal à concilier les termes « banques/finance » et « islamique »…

  29. Assalâmaoualaïkoum

    @Azzawq : « Ok, mais il faut reconnaitre que le fait que la BI achète le bien avec la SEULE INTENTION (et l’engagement de rachat du demandeur/futur acquéreur) de le revendre plus cher (et en différent le payement)… Ça n’a rien à voir avec un grossiste ou un autre commerçant qui a des marchandises (en stock ou pas) et qui les vend… »

    Le commerçant et le grossiste, lorsqu’ils achètent les biens qui vont constituer leur stock, n’ont pas d’autre intention que de revendre ces biens dès que l’opportunité se présentera avec une marge bénéficiaire.

    @Azzawq : « Le montage est différent que dans le cas du Riba, mais le résultat est finalement le même, dirait on. »

    C’est exactement ce qui est indiqué au début du présent article : en apparence, le résultat est le même… mais le statut juridique est différent.

    @Azzawq : « Quant au fait qu’il y a une « participation au risque » de la BI… elle se limite à quoi ? le délai entre le moment ou la banque achète le bien immobilier et où elle le revend. J’imagine que l’engagement de rachat que signe le futur acquéreur/emprunteur doit stipuler un délai très court… »

    Rien n’empêche, en Islam, de prendre des mesures pour mitiger le risque auquel on est exposé.

    Autre précision importante : d’une façon générale, le murabaha n’est pas utilisée pour les financements immobiliers dans les banques islamiques. Cette opération sert souvent à financer l’acquisition de biens d’utilisation courante (meubles, électro-ménager, etc.)

    Wa Allâhou A’lam !

    Wassalâmoualaïkoum

  30. Assalamou alaykoum,

    Quel est l’outil de financement des biens immobiliers ?

    Pour les crédits de consommation, je ne vois pas bien leur utilité, ils présentent plus de dangers que d’avantages.

  31. à M_P

    Existe-t-il des banques ayant des parcs immobiliers ,et qui proposeraient des maisons (comme une agence immobilière)

  32. Assalâmoualaïkoum

    @sa3da

    Pour l’immobilier, le financement passe généralement par la musharaka dégressive ou l’ijara.

    La banque de détail islamique propose une offre globale qui vise à répondre à l’ensemble des besoins de sa clientèle, d’où l’alternative aux crédits à la consommation proposée.

    Wa Allâhou A’lam !

    Wassalâmoualaïkoum

  33. Assalâmoualaïkoum

    @kikoolol

    A ma connaissance, non. Néanmoins, au Moyen Orient, il me semble qu’il existe des banques islamiques qui possèdent un parc de véhicules et qui proposent ces véhicules en murahaha à leurs clients.

    Wa Allâhou A’lam !

    Wassalâmoualaïkoum

  34. assalamou alaykoum,

    « dans le cadre de la doctrine islamique, si l’on considère tout d’abord le facteur du travail, on constate que l’Islam en fait la justification de l’accès à la richesse et à la propriété. En effet, tous les hommes oeuvrent aux richesses de la terre, qui doivent être acquises grâce à un travail personnel conçu comme la source principale de la propriété et du patrimoine » (Toussi, A. (2002). Qu’est-ce qu’une économie islamique ? Beyrouth : al bouraq).

    dans cet ordre d’idée, le bénéfice est exclu. le commerçant, mais aussi le banquier, doivent évidemment être payés pour leur travail, et leurs frais compensés. le commerçant travaille au bénéfice du client final, il est évident que c’est de lui qu’il recevra son salaire, dans la marge prélevée. dans le cas de la banque, le service est rendu autant à l’investisseur qu’à l’emprunteur, il serait donc assez juste que les frais soient répartis entre les deux. on peut y rajouter une marge permettant de constituer une réserve, laquelle sera la bienvenue si un débiteur se trouve dans l’impossibilité de rembourser. il n’y a rien qui justifie que les investisseurs soient rémunérés, pas plus que la production de bénéfices. au contraire, l’investisseur a ainsi son argent en sécurité. s’il devait assurer la sécurité de son argent lui-même, il devrait payer pour ça. par ailleurs, il agit dans la voie d’Allah swt et cela n’a pas de prix.

    ça peut vous paraître bizarre, vous occidentaux qui avez baigné là-dedans, un système sans bénéfice. quoi ? je comprends. mais il y a deux aspects à prendre en compte :
    1) l’Islam n’est pas le capitalisme, le but ultime est le bien-être de l’ensemble de la communauté, et non de favoriser les uns sur les autres, dans cet ordre d’idée chacun doit travailler pour la communauté dans son ensemble et non uniquement pour lui-même.
    2) si chacun se prend un bénéfice de même proportions, c’est la même chose que si personne n’en avait pris, excepté que c’est exactement ce qui cause l’inflation. résultat, le pouvoir d’achat de chacun est le même, mais les salaires de chacun ET ce que chacun débourse est plus élevé. l’utilité du bénéfice, c’est quand je peux retirer un bénéfice supérieur à celui que tu peux retirer. dans ce cas, je vais être toujours plus riche… et toi toujours plus pauvre… ton revenu grandira moins vite que le mien, et comme le coût de la vie augmente, tu seras le perdant. est-ce cela que nous voulons ?

    ça peut vous étonner, mais j’ai un peu du bien. et je me réjouis de la venue de la finance islamique, mais j’attends impatiemment de pouvoir un jour inchaAllah ouvrir un compte sans intérêt, avec bien sûr des frais de gestion, et qui permette de sécuriser mon argent dans le hallal et permettre à mes frères et soeurs de développer un commerce ou avoir leur chez-soi qui leur appartient. mon point de vue n’est pas dans le but de profiter du système, mais d’être au clair avec ma conscience.

    wa salam

  35. wa alaykoum salam,

    j’ai cherché un peu et la musharaka m’a paru bien. l’ijara dans l’ensemble est bien aussi, mais selon ce que j’ai lu, il y a dans les paiements une part de remboursement, normal, et une part de location. il me semble que la location, c’est aussi riba, wa Allahou allem. des frais de dossier pour le travail fourni me paraîtraient plus corrects, même si au final le résultat est le même.

  36. au fait merci M_P pour la patience à nous répondre 😉 barakAllahou fik.

    puisse Allah swt nous guider tous, amine.

  37. Assalâmoualaïkoum

    @sa3da

    Un client qui désire garder ses fonds dans une banque islamique dispose des deux possibilités :

    – soit il ouvre un compte courant : dans ce cas, les sommes qu’il y place sont souvent considérées comme un prêt fait à la banque. Il n’a droit à aucune rémunération mais bénéficie de la protection de ses fonds.

    – soit il place ses fonds dans un compte dit « PLS » (Profit and Loss Sharing ») : dans ce cas, il est considéré comme étant un apporteur de fonds pour la banque (moudhârib), et, en tant que tel, a droit à un pourcentage pré-défini du bénéfice qui aura été réalisé avec son argent tout en participant au risque de l’opération.

    Les deux types d’opération sont parfaitement licites et ne contreviennent en aucune façon ni au droit ni à l’éthique musulmane.

    Wa Allâhou A’lam !

    Wassalâmoualaïkoum

  38. Assalâmoualaïkoum

    @sa3da

    wafik bârakallâh. Pour la location, je ne comprend pas pourquoi vous considérez la location comme ribâ ?

    Wassalâmoualaïkoum

  39. asSalam aleykoum M_P

    « Le commerçant et le grossiste, lorsqu’ils achètent les biens qui vont constituer leur stock, n’ont pas d’autre intention que de revendre ces biens dès que l’opportunité se présentera avec une marge bénéficiaire. »

    Un commerçant « normal », un grossiste décide de vendre des « articles »… Il se peut qu’il les commande/fabrique que s’il y a commande de l’acheteur… Mais il a théoriquement déjà décidé ce qu’il allait vendre, comme produit.

    Il ne dit pas « je n’ai rien à vendre, mais si quelqu’un veut acheter quelque chose, je l’achèterais avant lui, et le lui revendrais plus cher, s’il s’engage à me le racheter dans de telles conditions ».

    C’est ça que j’entendais en disant que la BI n’achète qu’avec l’intention et l’engagement de revendre, ce qui n’est pas le cas des autres commerçants, en règle générale… Quoique les maçons ne construisent pas des maisons en attendant de les vendre : )

    Franchement, c’est « pas clair », en tout cas, dans mon esprit.

    J’étais près à me dire que finalement, si tous les savants sont unanimes sur le principe… étant donné qu’ils sont à la fois plus « Savants » et plus Pieux… Je n’aurais qu’à accepter l’idée que je suis trop ignorant (et impie) pour comprendre !

    Mais la fatwa des Chouyoukh Uthaymin et El Albani (Rh) remettent en question ma petite introspection !

    http://www.salafs.com/modules/news/article.php?storyid=10052

    Tout cela me dépasse, réellement.

    Dommage aussi qu’on est, semble t il, pas encore trouvé de solution pour que des musulmans dans le besoin puisse bénéficier de « prêt sans AUCUN intérêt » pour les besoins ponctuels, d’urgence, ou de la vie courante…

    Qu’Allah nous accorde la Générosité, la Sincérité et qu’IL nous dépouille de l’Amour de ce Monde (et de nous-même) !

  40. Assâmoualaïkoum

    @David

    N’oubliez surtout pas que, à la base, vu que nous sommes dans le domaine des transactions, l’opération est licite jusqu’à preuve du contraire. En d’autres mots, si on veut assimiler la murabaha à du ribâ, il faut être en mesure de le prouver de façon indiscutable (ce qui n’est pas le cas pour le moment). Et n’oubliez pas non plus qu’il est tout aussi grave de rendre illicite ce qui ne l’est pas… que de rendre licite ce qui est harâm.

    Wa Allâhou A’lam !

    Wassalâmoualaïkoum

  41. @M_P

    parce que dans le cadre d’une location, il n’y a pas de travail, ou très peu, sans commune mesure avec ce qui est demandé. c’est donc juste un intérêt prélevé sur un bien d’investissement, plus de menus frais. or, ce qui doit être rémunéré, c’est le travail. ici je suis dans le cadre d’une réflexion et rien d’autre, et malheureusement on ne peut discuter de ça que sur la base de la réflexion, puisque rien de tout ce que l’on évoque ici n’existait à l’époque…

    il n’y a pas de bénéfice en Islam, rien que la rémunération. le bénéfice, c’est la cause des inégalités sociales que l’Islam entend combattre. je comprends que les institutions qui se mettent en place y recourent, parce que c’est peut-être leur seule chance de survie dans le monde actuel. j’espère qu’elles y renonceront quand elles seront suffisamment forte.

    @David

    amine.

    comment celui qui est dans le besoin pourra-t-il rembourser le prêt, s’il n’a jamais pu mettre d’argent de côté ? les crédits à la consommation ne sont souvent pas souhaitables, dans de tels cas, il vaudrait mieux accorder la zakât à la personne. pour les gros coups durs uniques, oui ça serait bien de pouvoir accorder un prêt sans intérêt. l’affaire des privés ? pour le moment je ne vois que ça.

    dans l’immédiat, la finance islamique pourrait au moins présenter un moindre mal, par l’éthique qu’elle compte intégrer. qu’elle aille jusqu’au bout de ses principes ou pas, ce n’est pas l’important pour le moment, c’est déjà un pas dans la bonne direction al hamdoulillah.

  42. à M_P
    C’est pourquoi je doute , ça serait mon rêve d’obtenir un prêt immobilier ,avoir ma propre.Mais d’un coté j’ai peu ,car la riba est très grave

  43. Assalâmoualaïkoum

    @sa3da

    Désolé de vous contredire, mais, dans le droit musulman, la location n’est en aucune façon assimilé à du ribâ. Ce dernier terme doit être défini à la lumière de nos références premières.

    Il est important de différencier les hikam (sagesses éventuelles présentes dans les enseignements islamiques) des ‘illah (raisons d’être, causes) : le statut juridique d’un acte dépend des ‘illah et non des hikam. Désolé de ne pas pouvoir développer ce point essentiel par manque de temps.

    Autre chose : sur quoi vous basez-vous pour affirmer qu’il n’y a pas de bénéfice en Islam et que c’est seulement la rémunération qui est admise ? Quelle différence faites vous entre bénéfice et rémunération ?

    Wa Allâhou A’lam !

    Wassalâmoualaïkoum

  44. Alors en quoi l’intérêt des prêts est-il riba ? il n’est rien d’autre qu’une location, également. la location de l’argent. l’immobilier d’investissement, c’est juridiquement l’équivalent de l’argent (contrairement au logement, qui est utilisé), la zakat al mahl doit aussi être comptée dessus, c’est un bien, et on loue ce bien, comme celui qui a de l’argent et le loue à d’autres. quel travail a été fourni dans l’un et l’autre cas ?

    en Islam, l’argent est « seulement un instrument d’échange, rien de plus. L’argent, en particulier, ne saurait être considéré comme une valeur en soi susceptible d’apporter un profit. Le système islamique le considère comme une mesure de valeur et une réserve de valeur. […] Celui qui possède la monnaie a droit à une rémunération pour son capital, A CONDITION QUE CETTE RÉMUNÉRATION SOIT LE FRUIT D’UN EFFORT PRODUCTIF (MANUEL OU INTELLECTUEL) ». (j’ai mis en majuscule pour faire ressortir – même source que tout à l’heure).

    lorsque l’on achète de l’immobilier comme bien d’investissement, il est évident qu’il représente la même chose que l’argent : il sert à la mesure de valeur et de réserve de valeur. et quel effort productif (manuel et intellectuel) est fourni pour la hauteur du loyer ? un peu, sûrement, pour la gestion courante, un peu d’entretien. mais pas tant que ça !

    dans le système occidental, riba, quel que soit le moyen d’investissement, sert à enrichir celui qui a. et apauvrir celui qui a peu, parce que c’est impossible de donner sans prendre quelque part. et c’est également la fonction du bénéfice (la part qui ne représente pas du travail) : modifier la répartition, généralement en faveur des nantis et au détriment des pauvres, d’où creusement des différences, comme on a pu observer ces derniers temps.

    la justice, serait que seul le travail (intellectuel ou matériel) soit rémunéré. c’est-à-dire que le commerçant vendrait la marchandise, bien sûr avec une marge, qui comprendrait les frais de fonctionnement, les frais de transport, le prix payé pour la marchandise, les éventuelles transformations, le travail fourni par le commerçant, mais PAS de bénéfice, qui n’est justifié par rien et qui ne sert qu’à s’enrichir aux dépends des autres. contrairement à la finance occidentale qui calcule justement le bénéfice et le rabais dans le prix de vente.

  45. as-salâmu ‘alaykum

    sa3da

    Ici et dans vos commentaires dans le précédent article vous assénez des opinions fondées sur votre propre réflexion. C’est usant pour ceux qui ont la sympathie de nous faire profiter de leur savoir (pas de leur avis perso). Merci de ne plus poster des commentaires fondés sur des impressions. Je serais obligé de ne pas les valider.

    Idem pour David.

    Cela vaut pour tout commentateur.

    Chacun peut poser des questions, mais pas asséner des vérités fondées sur rien.

  46. Assalâmoualaïkoum

    @sa3da,

    Désolé, mais le prêt à intérêt n’est pas comparable à la location d’un bien qui possède une valeur intrinsèque. Pour comprendre la différence, il suffit de revenir vers la définition des différents types de ribâ. Vous trouverez sur le site maison-islam.com de bons articles sur le sujet.

    Je n’ai vraiment pas le temps de revenir en détail sur vos différentes assertions, mais je voudrai quand même rappeler que, lorsqu’on s’avance sur des questions de licite et d’illicite en Islam, on ne peut que se baser sur des références valides et non sur de simples suppositions et hypothèses.

    Wa Allâhou A’lam !

    Wassalâmoualaïkoum

  47. wa alaykoum salam

    Al-Kanz, je me base surtout sur le livre « Qu’est-ce qu’une économie islamique » de Ali Toussi, en plus de mon expérience passée dans une banque. Je recommande ce livre à tout le monde, il est très instructif. Dommage que les avis divergents soient balayés, mais j’obéis et je vais retirer mon abonnement à ce fil. Merci de publier encore ce dernier message, et malgré tout merci pour votre travail, j’apprécie beaucoup les articles ayant trait à la consommation. BarakAllahou fik.

  48. L’article dit:
    « En Europe, seuls nos voisins britanniques ont pour l’instant su adapter leur cadre juridico-fiscal et ont ainsi permis aux produits islamiques d’être aussi – et même plus – compétitifs que les produits ribawi. »

    Connaissez-vous un cas concret où un particulier achète son logement par le biais d’une BI en Angleterre ?

  49. @ M_P

    wa alaykoum salam,

    barakAllahou fik, j’ai suivi votre lien effectivement très instructif. vous avez raison, le loyer d’un bien immobilier n’est pas comparable à celui de l’argent, il est dit, en raison de l’usure causée au bien, avec ça je ne peux qu’être d’accord. cependant dans le marché actuel les loyer sont nettement plus élevés que la simple compensation.

    donc suivant le loyer, le produit que vous dites par rapport aux prêts immobiliers me séduit ! merci pour tous ces éclaircissements.

  50. @ Al Kanz

    assalamou alaykoum,

    lisez ceci, vous verrez que ce que je dis n’est pas issu du néant : http://www.maison-islam.com/articles/?p=286

    petit extrait : « La réponse est qu’en fait, non, les deux ne sont pas comparables. Celui qui vend une marchandise l’a soit lui-même fabriquée en assemblant et en travaillant des matières premières, soit l’a achetée toute faite à quelqu’un d’autre. Le bénéfice qu’il perçoit est, dans le premier cas, la contrepartie de la valeur qu’il a ajoutée aux éléments composant la marchandise, et, dans le second cas, la contrepartie du transport et de la prise de risque qu’il a supportées ».

    la seule différence est dans les termes utilisées (je n’ai pas la même définition du mot « bénéfice »), mais le fond est exactement le même. que des contreparties, pas de prélèvements issues du néant. wa Allahou a3lem.

    ceci posé, je pense qu’il est légitime d’interroger sur la contrepartie apportée. c’est une question positive, qui peut amener des éclaircissements. et, suivant comment, finir de convaincre ceux qui doivent encore l’être. car c’est un peu ça l’objectif, non ? ça ne se fera qu’en tenant compte des craintes des uns et des autres. et c’est par le dialogue que l’on lève les malentendus.

  51. Assalâmoualaïkoum

    @sa3da

    La contrepartie de la banque est essentiellement motivée par la propriété du bien et le risque qui est inhérent à cette propriété. Ce qui, comme je l’ai indiqué plus haut, n’empêche pas que l’on cherche à mitiger ce risque.

    Wa Allâhou A’lam !

    Wassalâmoualaïkoum

  52. @ M_P

    barakAllahou fik. en fait la vraie grosse différence entre la finance islamique et la finance normale, c’est l’interdiction de spéculation et l’interdiction de tirer un intérêt sans contrepartie, mais la contrepartie peut être la prise en charge d’un risque, c’est ça ? ce serait une forme d’assurance, en fait ?

    encore merci pour votre patience et toutes les explications. je pense que c’était important, en tout cas pour moi.

  53. salam

    M_P ==> merci 😉

    si j’ai bien compris, si je veux acheter une maison. Je m’associe à une banque et nous l’achetons ensemble. Puis je rachete les parts de la banques.

    ai-je compris?

    wassalam

  54. Assalâmoualaïkoum

    @tiza

    Le processus de la musharaka dégressive peut effectivement être résumée ainsi de façon très sommaire. En sachant que, dans les faits, c’est un peu plus compliqué que cela.

    @bisounours

    Pour les financements de biens immobilier en GB, voici un exemple d’offre compétitive qui existe : http://www.islamic-bank.com/personal-banking/home-purchase-plan/

    Wa Allâhou A’lam !

    Wassalâmoualaïkoum

  55. Assalâmoualaïkoum

    @sa3da

    Dans un Hadith authentique, le Messager d’Allah (saw) a condamné le « ribh mâ lam youdhman » (le bénéfice tiré de ce dont on ne supporte pas le risque de perte)

    Ainsi, il n’est pas permis au musulman de réaliser un bénéfice sur un bien qui n’est pas sous sa responsabilité et dont il n’assume pas le risque. Le « ribh mâ lam youdhman » est présent notamment :

    • lorsque quelqu’un réclame des intérêts à autrui sur une somme d’argent qu’il lui a prêtée. En effet, le montant concerné étant passé sous la responsabilité de l’emprunteur (en ce sens que ce dernier en est redevable, et ce, quoiqu’il arrive), le créancier ne peut réaliser une plus-value sur cet argent dont il n’assume plus le risque de perte.

    • (selon l’avis qui fait autorité chez les hanafites,) lorsque quelqu’un revend un bien meuble avant d’en avoir pris possession. En effet, le transfert de propriété n’étant pas (complètement) effectif à ce moment, s’il arrive que le bien concerné soit détruit, c’est le vendeur initial (et non l’acheteur) qui supporte le préjudice de cette perte : selon les termes de ce Hadith, il doit être le seul à pouvoir (légitimement) tirer un bénéfice de celui-ci.

    Wa Allâhou A’lam !

    Wassalâmoualaïkoum

  56. Assalâmoualaïkoum

    Une dernière petite chose et je m’arrête Incha Allah :

    En considérant les écrits des juristes musulmans, il ressort que le désire et la volonté pour un musulman de d’améliorer sa conditions matérielle et accroître sa richesse n’est pas du tout condamnable à condition que cette augmentation des richesses :

    – se fasse de façon licite,

    – se fasse pour un motif acceptable (pouvoir venir en aide à son prochain, servir des causes religieuses, augmenter son niveau de vie et accroître son confort, faire plaisir à sa famille en leur donnant plus que le strict nécessaire…) et non pour des raisons moralement condamnables (pour s’enorgueillir ou manifester ostensiblement son opulence par exemple).

    – ne se fasse pas au détriment de notre dignité et de nos devoirs d’ordre moral, social et spirituel…

    Wa Allâhou A’lam !

    Wassalâmoualaïkoum

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