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Salle de prière d'Antony : communiqué du Conseil d'Etat

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Toute association estudiantine pourra désormais faire valoir, auprès du CROUS, son droit de prier en commun.

Communiqué de presse du 6 mai 2008

Le juge des référés du Conseil d’Etat rejette le recours du président de l’association culturelle musulmane d’Antony « René Guénon » contre la décision du CROUS de Versailles de fermer une salle polyvalente de la résidence universitaire d’Antony utilisée comme lieu de réunion et de prière par les étudiants musulmans. Pour cela, il se fonde sur la nécessité d’assurer la sécurité des usagers de cette salle et sur la reprise du dialogue entre le CROUS et l’association en vue de permettre à celle-ci de disposer de locaux adaptés à ses activités.

En janvier 2008, la direction du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles décidait la fermeture d’une salle polyvalente de la résidence universitaire d’Antony afin d’y réaliser des travaux de sécurité. Or celle-ci était précédemment utilisée par des étudiants de confession musulmane comme lieu de réunion et de prières. Le président de l’association culturelle musulmane d’Antony « René Guénon » a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’ordonner que cette salle, ou à défaut une autre de superficie équivalente, soit mise à la disposition de l’association. Cette demande était présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui permet au juge des référés d’ordonner, en cas d’urgence, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dans l’exercice d’un de ses pouvoirs.

Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a toutefois rejeté la demande de l’association qui a fait appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat. Celui-ci a confirmé le rejet de cette demande par une ordonnance du 6 mai 2008.

Constatant l’absence de disposition législative ou réglementaire encadrant la pratique des cultes dans les résidences universitaires, le juge des référés du Conseil d’Etat a rappelé les principes qui devaient s’appliquer en la matière. D’une manière générale, il appartient aux CROUS d’assurer la gestion des bâtiments dont ils ont la charge de manière à procurer aux étudiants des conditions de vie et de travail adaptées aux besoins de leurs études. Il leur incombe en particulier de concilier les exigences de l’ordre et de la sécurité dans ces bâtiments avec l’exercice par les étudiants des droits et libertés qui leur sont garantis. Les CROUS doivent ainsi trouver un équilibre entre, d’une part, les impératifs d’ordre public, de neutralité du service public et de bonne gestion des locaux et, d’autre part, le droit de chaque étudiant à pratiquer la religion de son choix, de manière individuelle ou collective et dans le respect de la liberté d’autrui.

En l’espèce, le juge des référés a constaté que les conditions dans lesquelles la salle polyvalente de la résidence universitaire d’Antony était utilisée n’étaient pas satisfaisantes : d’une part, elles ne permettaient pas de s’assurer que seuls des étudiants de cette cité universitaire en avaient régulièrement l’usage ; d’autre part, elles ne garantissaient pas davantage à l’administration les moyens de veiller à sa sécurité. En outre, il a relevé que, notamment lors de l’audience publique qui s’est tenue devant lui, le CROUS s’était dit prêt à examiner avec les représentants de l’association culturelle musulmane « René Guénon » les conditions dans lesquelles cette association pourrait disposer à l’avenir de locaux lui permettant de réunir des étudiants de la résidence universitaire d’Antony dans le respect des exigences de sécurité, afin qu’ils exercent les activités que cette association a pour objet d’organiser, au nombre desquelles figure la pratique de prières en commun. Dans ces conditions, la décision de fermeture contestée ne pouvait être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu’il y aurait eu urgence à faire cesser.

Pour lire l’ordonnance cliquez sur le lien suivant : Ordonnance du juge des référés du 6 mai 2008

Crédit photo

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